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Urbanisme & littoral

Éolien flottant en mer de Bretagne Sud : quels enjeux et quels recours pour la commune d'Arzon ?

CPCorentin Poilbout·14 août 2026·≈ 4 min de lecture

À la pointe de la presqu'île de Rhuys, à l'entrée du golfe du Morbihan, Arzon conjugue patrimoine mégalithique, littoral préservé et vocation touristique ; le raccordement des futurs parcs éoliens flottants de Bretagne Sud vient interroger ces équilibres, et il importe d'en mesurer, en droit, ce qui se joue.

Un projet d'ampleur régionale au large de la presqu'île

Le projet porté par RTE consiste en un raccordement électrique mutualisé, destiné à desservir environ 750 mégawatts de production en mer : le parc Pennavel (environ 250 MW) et un second parc d'environ 500 MW attribué dans le cadre de l'appel d'offres AO10. Il comprend un poste électrique en mer, trois liaisons sous-marines puis souterraines à 225 000 volts, un atterrage à Kerhillio, sur la commune d'Erdeven, et un poste de raccordement à terre à Pluvigner. En mer, une quarantaine d'éoliennes flottantes de 270 à 340 mètres en bout de pale prendront place dans une zone située à environ 33 kilomètres de Quiberon, 29 de Groix et 19 de Belle-Île.

Nul ne conteste que l'éolien flottant participe de la transition énergétique et de l'objectif de décarbonation. Mais l'échelle de ces ouvrages, et surtout leur visibilité, appellent une attention particulière pour les communes du littoral. Arzon, tournée vers le large depuis la pointe de Rhuys, n'accueille sur son territoire aucun des ouvrages de raccordement ; elle n'en est pas moins directement concernée par ce qui se dessinera à l'horizon marin, au titre de son paysage, de son patrimoine et de son attractivité.

Une covisibilité reconnue avec le Petit Mont et la Butte de César

C'est là le cœur de l'enjeu arzonnais. Le cairn du Petit Mont et le tumulus de Tumiac, dit la Butte de César — d'où, veut la tradition, César aurait observé la flotte des Vénètes —, comptent parmi les monuments mégalithiques les plus remarquables de la presqu'île. Ce sont des sépultures plusieurs fois millénaires, ouvertes sur la mer, qui participent du grand ensemble mégalithique des rives du Morbihan.

Or ce paysage a changé de statut. Le 12 juillet 2025, le bien « Sites mégalithiques de Carnac et des rives du Morbihan » a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec une zone tampon en grande partie maritime. L'attribut « paysage de littoral » est constitutif de sa valeur universelle exceptionnelle : c'est le dialogue entre la pierre et la mer, entre le monument et l'horizon, qui est protégé.

Les éoliennes envisagées, hautes de 270 à 340 mètres, resteront visibles très au-delà de l'horizon marin. À titre d'illustration, depuis un point haut comme le tumulus Saint-Michel, à Carnac (44 mètres d'altitude), un objet de 300 mètres demeure perceptible à plus de 80 kilomètres, la courbure de la Terre n'en masquant qu'une dizaine de mètres à une quarantaine de kilomètres. La covisibilité entre ces machines et les monuments d'Arzon, belvédères ouverts sur le large, est d'ailleurs admise par l'administration comme par les porteurs du projet. La question n'est donc pas de savoir si l'on verra les éoliennes, mais d'apprécier l'atteinte portée à ces panoramas — et, avec eux, à ce qui fait l'attrait d'Arzon. Le tourisme, autour des ports du Crouesty et de Port-Navalo, vit précisément de cette qualité de paysage et de littoral.

Les leviers juridiques : patrimoine mondial, loi Littoral, sites classés

Le droit offre plusieurs points d'appui. L'article L. 612-1 du code du patrimoine impose désormais de prendre en compte la valeur universelle exceptionnelle du bien, dans son périmètre comme dans sa zone tampon ; le Conseil d'État a jugé, le 18 avril 2025 (n° 492211), que cette prise en compte s'impose de plein droit. La loi Littoral (articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l'urbanisme) encadre strictement les aménagements sur le rivage. Les sites classés bénéficient d'une protection propre (article L. 341-7 du code de l'environnement). La dérogation « espèces protégées » suppose de satisfaire un triple test (article L. 411-2), étant observé que la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur prévue par le code de l'énergie n'a pas été étendue à l'éolien en mer. S'y ajoutent l'évaluation des incidences Natura 2000 (article L. 414-4) et, sur le plan patrimonial, l'information du Comité du patrimoine mondial et la possibilité d'un signalement à l'UNESCO et à son organe consultatif, l'ICOMOS. Enfin, l'Autorité environnementale, dans son avis n° 2025-124 du 18 décembre 2025, a jugé l'étude d'impact « partielle » — un constat qui nourrit utilement les observations à venir.

Cet article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.

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Corentin Poilbout, avocat associé
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Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

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