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Commande publique & finances

Contrôle des concentrations : de nouveaux seuils au 1er septembre 2026

CPCorentin Poilbout·24 août 2026·≈ 5 min de lecture

La loi de simplification du 26 mai 2026 relève les seuils de notification des concentrations pour les opérations notifiées à compter du 1er septembre. Vingt à trente pour cent des opérations sortiront du champ — et une partie du contentieux changera de juge.

La réforme est présentée comme une mesure de simplification. Elle est aussi, et on le dit moins, une réforme du contentieux : elle réduit l'assiette du seul bloc de compétence que le Conseil d'État détient en propre en matière de concurrence, et redirige une partie des opérations vers un tout autre juge.

Les nouveaux seuils

L'article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique modifie l'article L. 430-2 du code de commerce :

  • chiffre d'affaires mondial cumulé, régime général : de 150 à 250 millions d'euros ;
  • chiffre d'affaires réalisé en France par au moins deux des parties : de 50 à 80 millions d'euros ;
  • chiffre d'affaires mondial, commerce de détail : de 75 à 100 millions d'euros ;
  • chiffre d'affaires en France, commerce de détail : de 15 à 20 millions d'euros.

Deux précisions déterminantes en pratique. D'abord, le fait générateur est la date de notification, non celle de la signature ni celle de la réalisation : une opération signée en août 2026 mais notifiée le 1er septembre relève des nouveaux seuils, ce qui fait du calendrier de notification un paramètre de la structuration de l'opération. Ensuite, les seuils spécifiques applicables outre-mer demeurent inchangés, en considération des risques de concentration propres à ces territoires.

La justification avancée est arithmétique : les seuils du régime général n'avaient pas été revus depuis 2004 — 2008 pour ceux du commerce de détail — alors que l'inflation cumulée approche 40 % et la croissance du PIB nominal 65 % entre 2004 et la fin de 2023. Le rehaussement est donc présenté comme un rattrapage plutôt que comme un changement de politique de concurrence. Saisi de la loi de simplification, le Conseil constitutionnel a censuré tout ou partie de vingt-cinq articles par sa décision n° 2026-903 DC, mais l'article 24 n'a pas été censuré.

Ce que cela change pour le contentieux administratif

Les décisions de contrôle des concentrations relèvent du Conseil d'État, saisi en premier et dernier ressort (article R. 311-1 du code de justice administrative), dans le délai de droit commun de deux mois (article R. 421-1). C'est le bloc de compétence administratif en matière de concurrence, par contraste avec les décisions de sanction des pratiques anticoncurrentielles, qui relèvent de la cour d'appel de Paris dans le délai d'un mois.

Ce bloc ne se réduit pas aux autorisations : il couvre aussi le contentieux de l'exécution des engagements. La décision n° 25-D-05 du 3 novembre 2025, relative au respect des engagements annexés à une décision de concentration, a bien été portée devant le Conseil d'État.

L'office du juge y a été précisé récemment. Dans sa décision du 17 avril 2025 (nos 469494 et 470329, Société Valocîme), saisi de l'agrément d'un repreneur d'actifs cédés au titre d'engagements, le Conseil d'État a jugé qu'il contrôlait l'exactitude matérielle des faits et la qualification juridique retenue, ainsi que l'indépendance juridique et commerciale du repreneur, sans substituer son appréciation économique à celle de l'Autorité. C'est un contrôle réel mais retenu, qui explique pour partie la rareté des annulations.

Le relèvement des seuils ne modifie ni ce standard ni ce délai : il en réduit l'assiette. Or cette assiette est déjà mince. L'Autorité a rendu en 2025 un nombre record de 328 décisions de contrôle des concentrations, pour plus de 31 milliards d'euros de transactions, sans aucun examen approfondi ni aucune interdiction ; seules trois affaires de concentration ont été traitées par le Conseil d'État sur l'année, dont deux se sont achevées par un désistement. Entre le 1er janvier et le 24 août 2026, à notre connaissance, aucune décision du Conseil d'État n'est intervenue au fond sur une décision de concentration.

Le vrai effet : un déplacement, pas une disparition

L'erreur serait de croire que les opérations sortant du champ de la notification échappent au droit de la concurrence. Depuis l'arrêt Towercast de la Cour de justice (16 mars 2023, C-449/21), une autorité nationale peut examiner a posteriori une opération non notifiable sous l'angle de l'abus de position dominante. L'Autorité de la concurrence en a fait la première application française par sa décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025, en sanctionnant notamment une acquisition réalisée en 2018 et non soumise à notification.

Or une opération appréhendée sur ce fondement suit le régime des pratiques anticoncurrentielles : recours devant la cour d'appel de Paris, dans le délai d'un mois. La même opération, contrôlée ex ante comme concentration, aurait relevé du Conseil d'État dans un délai de deux mois, avec un standard de contrôle différent. En réduisant le périmètre du contrôle ex ante, la réforme du 1er septembre 2026 augmente donc mécaniquement la part des opérations susceptibles d'être appréhendées ex post — et transfère d'autant de contentieux du juge administratif vers le juge judiciaire.

Le pouvoir d'évocation, chantier ouvert

Pour combler l'écart, l'Autorité travaille depuis 2025 à un pouvoir d'évocation lui permettant d'exiger la notification d'opérations sous les seuils. Sa consultation publique de janvier-février 2025 a recueilli vingt-six contributions autour de trois options : évocation ciblée encadrée par des lignes directrices, seuil alternatif fondé sur les antécédents des parties, ou statu quo.

Le 23 juin 2026, le Réseau européen de la concurrence a publié une déclaration commune sur ces mécanismes, estimant qu'ils « peuvent constituer un outil approprié, utile et efficace pour protéger la concurrence » (notre traduction de l'anglais), sous réserve de conditions matérielles et temporelles claires : critère de rattachement local, seuils de chiffre d'affaires ou de valeur de transaction, fenêtre temporelle bornée après la réalisation de l'opération. Neuf États membres en disposent aujourd'hui, ainsi que l'Islande et la Norvège ; une douzaine d'autres l'envisagent, dont la France. À ce jour, aucun véhicule législatif français n'a été identifié : le pouvoir d'évocation est un projet, pas une règle.

Points d'attention pour les acteurs publics et parapublics

Les opérations de rapprochement conduites par des entreprises publiques locales, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales ou des délégataires de service public entrent dans le champ du contrôle des concentrations dès lors que les seuils de chiffre d'affaires sont atteints : la qualité publique de l'actionnaire est indifférente. Trois réflexes s'imposent :

  • recalculer les seuils pour toute opération en cours, en tenant compte de la date de notification prévisionnelle et non de la date de signature ;
  • ne pas relâcher l'analyse concurrentielle sous les nouveaux seuils : une opération non notifiable reste exposée à un contrôle ex post sur le fondement de l'article L. 420-2 du code de commerce et de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  • vérifier le régime outre-mer, inchangé, pour toute opération intéressant les départements et collectivités d'outre-mer.

Ce qu'il faut retenir

La réforme du 1er septembre 2026 allège une obligation procédurale sans alléger le risque de fond. Elle réduit l'office du Conseil d'État en matière de concentrations et accroît, en contrepartie, la part du contentieux qui se jouera devant la cour d'appel de Paris sur le terrain de l'abus de position dominante. Pour les opérateurs, la conséquence est contre-intuitive : moins de dossiers à notifier, mais une exigence d'analyse concurrentielle interne au moins aussi forte qu'auparavant.

Cet article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.

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Corentin Poilbout, avocat associé
Avocat associé

Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

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