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Urbanisme & littoral

Éolien en mer de Bretagne Sud : quels enjeux et quels recours pour la commune de Plouharnel

CPCorentin Poilbout·14 août 2026·≈ 4 min de lecture

Porte d'entrée de la presqu'île de Quiberon et terre de mégalithes, Plouharnel compte parmi les communes des « rives du Morbihan » dont le patrimoine et les paysages sont exposés aux effets du projet de parcs éoliens flottants de Bretagne Sud et de son raccordement. Enjeux et moyens d'action.

Un raccordement mutualisé aux portes de la presqu'île

Le projet conduit par RTE consiste à raccorder au réseau électrique les futurs parcs éoliens flottants de Bretagne Sud. Il s'agit d'un raccordement mutualisé, dimensionné pour desservir environ 750 mégawatts : le parc Pennavel (environ 250 MW) et un second parc d'environ 500 MW attribué dans le cadre de l'appel d'offres AO10. L'ouvrage comprend un poste électrique en mer, trois liaisons sous-marines puis souterraines exploitées à 225 000 volts, un atterrage à Kerhillio, sur la commune voisine d'Erdeven, et un poste à terre à Pluvigner.

En mer, une quarantaine d'éoliennes flottantes hautes de 270 à 340 mètres en bout de pale doivent être installées dans une zone située à environ 33 kilomètres de Quiberon, 29 kilomètres de Groix et 19 kilomètres de Belle-Île. À l'échelle de Plouharnel, ouverte sur l'océan comme sur la baie de Quiberon, ces distances ne mettent nullement le territoire à l'abri des effets du projet : c'est précisément l'un des enjeux qu'il faut mesurer.

Personne ne conteste sérieusement que l'éolien en mer participe de la transition énergétique et de la décarbonation. Mais la contribution à cet objectif national ne dispense pas de vérifier, projet par projet, que les intérêts propres d'une commune — son patrimoine, ses paysages, son littoral, son économie touristique — ont été correctement pris en compte. À Plouharnel, ces intérêts sont considérables.

Mégalithes, dunes et baie de Quiberon : ce qui est en jeu

Plouharnel appartient à un territoire d'exception. Le bien « Sites mégalithiques de Carnac et des rives du Morbihan » a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO le 12 juillet 2025 : quatre aires et une vaste zone tampon, en grande partie maritime, réparties sur vingt-huit communes. La commune conserve un héritage mégalithique de premier plan — les alignements de Sainte-Barbe, plusieurs dolmens et le remarquable quadrilatère de Crucuno — qui participe de cette reconnaissance mondiale et de l'identité même du pays d'Auray.

Or l'un des attributs constitutifs de la « valeur universelle exceptionnelle » du bien est précisément le « paysage de littoral » : le rapport entre les monuments, la terre et l'horizon marin. C'est ce dialogue que le projet est susceptible d'altérer. Les éoliennes envisagées demeurent visibles très au-delà de l'horizon marin. Pour prendre la mesure du phénomène, un objet de 300 mètres reste perceptible à plus de 80 kilomètres depuis un point haut comme le tumulus Saint-Michel, à 44 mètres d'altitude, la courbure de la Terre n'en masquant qu'une dizaine de mètres à une trentaine de kilomètres. Depuis les points de Plouharnel ouverts sur le large — dunes, plages, rivages tournés vers la baie de Quiberon et vers l'océan —, une covisibilité entre le patrimoine, les paysages littoraux et les installations est donc loin d'être théorique.

À ces enjeux de paysage et de patrimoine s'ajoute une dimension économique. Plouharnel vit largement du tourisme littoral et de la fréquentation de la presqu'île, dont elle est la porte d'entrée. La qualité des paysages et l'authenticité du cadre de vie ne sont pas seulement un agrément : ce sont des ressources économiques directes, qu'il est légitime de vouloir préserver.

Les leviers juridiques mobilisables

Le droit offre à une commune comme Plouharnel des points d'appui sérieux. Le premier tient au code du patrimoine. Son article L. 612-1 impose de prendre en compte la valeur universelle exceptionnelle d'un bien inscrit, non seulement dans son périmètre, mais aussi dans sa zone tampon. Le Conseil d'État l'a confirmé (18 avril 2025, n° 492211) : cette prise en compte s'impose de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une transposition particulière. Une commune située dans le rayon d'influence visuelle du bien peut donc s'en prévaloir.

D'autres fondements se cumulent. La loi Littoral (articles L. 121-17 et L. 121-25 du code de l'urbanisme) encadre strictement les aménagements sur le rivage ; la protection des sites classés (article L. 341-7 du code de l'environnement) et l'évaluation Natura 2000 (article L. 414-4) imposent leurs exigences propres. La dérogation « espèces protégées » (article L. 411-2) suppose de satisfaire un triple test, étant observé que la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur instituée à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie n'a pas été étendue à l'éolien en mer. Enfin, l'Autorité environnementale, dans son avis n° 2025-124 du 18 décembre 2025, a jugé l'étude d'impact « partielle » — appréciation qui ouvre un espace d'observations substantiel. Il demeure aussi possible d'informer le Comité du patrimoine mondial, au titre du paragraphe 172 des Orientations, voire de saisir l'UNESCO et l'ICOMOS.

Cet article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.

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Corentin Poilbout, avocat associé
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Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

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