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Commande publique & finances

Doctolib, ou comment une concentration change de juge

CPCorentin Poilbout·24 août 2026·≈ 5 min de lecture

En sanctionnant comme abus de position dominante une acquisition de 2018 non soumise à notification, l'Autorité de la concurrence a fait la première application française de la jurisprudence Towercast — et déplacé le contentieux du Conseil d'État vers la cour d'appel de Paris.

Une même opération économique, deux qualifications possibles, deux juges différents. C'est, en une phrase, ce que révèle la décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025. Le point n'est pas anecdotique : il touche au partage des compétences en droit de la concurrence, à un moment où le relèvement des seuils de notification, applicable au 1er septembre 2026, va faire sortir vingt à trente pour cent des opérations du contrôle ex ante.

Towercast : rouvrir la porte du contrôle a posteriori

Par son arrêt du 16 mars 2023 (C-449/21, Towercast), la Cour de justice a jugé qu'une autorité nationale de concurrence peut examiner une opération de concentration qui n'atteint ni les seuils européens ni les seuils nationaux, sous l'angle de l'abus de position dominante au sens de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le règlement « concentrations » n'établit pas, sur ce point, une exclusivité qui priverait les autorités nationales de leur compétence de droit commun.

La portée réelle de cette ouverture s'est précisée avec l'arrêt Illumina / Grail (CJUE, gr. ch., 3 septembre 2024, aff. jointes C-611/22 P et C-625/22 P), qui a fermé une autre voie : la Commission ne peut accepter, au titre de l'article 22 du règlement 139/2004, des renvois émanant d'autorités nationales elles-mêmes incompétentes. Les États membres restent en revanche libres d'abaisser leurs propres seuils ou de recourir au contrôle ex post. Towercast est donc devenu, pour les autorités nationales, l'instrument principal de saisie des opérations sous les seuils.

La décision Doctolib : 50 000 euros qui pèsent lourd

L'Autorité a sanctionné Doctolib d'un montant total de 4,665 millions d'euros pour abus de position dominante sur les marchés de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation. La part la plus commentée est pourtant la plus modeste : 50 000 euros au titre du rachat, en juillet 2018, de son concurrent MonDocteur — une opération non notifiable, analysée comme une acquisition destinée à éliminer un concurrent naissant.

Le montant symbolique s'explique : l'Autorité a tenu compte de l'incertitude juridique qui régnait à l'époque des faits, Towercast n'ayant été rendu qu'en 2023. C'est une sanction de principe plus qu'une sanction de dissuasion — mais elle installe la grille d'analyse pour l'avenir, et l'avenir sera moins clément.

Le même mouvement se lit dans l'avis n° 25-A-12 du 13 octobre 2025 relatif au secteur vétérinaire, qui mesure les effets cumulatifs d'acquisitions fragmentées échappant individuellement aux seuils — la logique des stratégies de croissance externe par petites touches.

Le point juridictionnel : deux qualifications, deux juges

C'est ici que la décision intéresse le publiciste. Le partage des compétences en droit français de la concurrence est un bloc dédoublé, hérité de la décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987 du Conseil constitutionnel et de la loi n° 87-499 du 6 juillet 1987. Les deux voies ne se ressemblent pas :

  • Contrôle ex ante (concentration, articles L. 430-1 et suivants du code de commerce) : recours devant le Conseil d'État, en premier et dernier ressort (article R. 311-1 du code de justice administrative), dans un délai de deux mois ; contrôle de la qualification et de l'exactitude matérielle des faits, sans substitution d'appréciation économique.
  • Contrôle ex post (abus de position dominante, article L. 420-2 du code de commerce et article 102 du TFUE) : recours devant la cour d'appel de Paris, puis la Cour de cassation, dans un délai d'un mois ; le juge statue en pleine juridiction sur la sanction.

Le recours contre la décision Doctolib est pendant devant la cour d'appel de Paris. Si la même opération avait franchi les seuils et été appréhendée comme une concentration, la contestation aurait été portée devant le Conseil d'État.

Le déplacement n'est pas seulement formel. Le délai est divisé par deux : un mois au lieu de deux ; pour une entreprise publique locale ou un opérateur de service public visé par une décision de l'Autorité, l'erreur d'aiguillage est fatale. L'office du juge n'est pas le même : contrôle de légalité retenu devant le Conseil d'État, pleine juridiction sur la sanction devant la cour d'appel. La sécurité juridique n'est pas la même : le contrôle ex ante purge le risque au moment de l'opération, quand le contrôle ex post peut survenir sept ans plus tard, sur une opération qui n'était soumise à aucune formalité.

Ce que le 1er septembre 2026 va faire à cet équilibre

L'article 24 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 relève les seuils de notification pour les opérations notifiées à compter du 1er septembre 2026 : 250 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial cumulé et 80 millions en France pour le régime général. L'Autorité estime que vingt à trente pour cent des opérations aujourd'hui notifiées sortiront du champ.

Mécaniquement, davantage d'opérations seront exposées au seul contrôle ex post, donc relèveront de la cour d'appel de Paris plutôt que du Conseil d'État. Le bloc de compétence administratif, déjà étroit, se resserre : sur l'ensemble de l'année 2025, trois affaires de concentration seulement ont été traitées par le Conseil d'État, dont deux se sont achevées par un désistement, et aucune décision au fond n'est intervenue, à notre connaissance, entre le 1er janvier et le 24 août 2026.

Le correctif envisagé irait en sens inverse : un pouvoir d'évocation permettrait à l'Autorité d'exiger la notification d'opérations sous les seuils, et ramènerait ces dossiers dans le champ du contrôle ex ante, donc devant le Conseil d'État. L'Autorité y travaille depuis sa consultation publique de janvier 2025, et le Réseau européen de la concurrence a publié le 23 juin 2026 une déclaration commune favorable à ces mécanismes, sous réserve de conditions matérielles et temporelles claires. Mais aucun véhicule législatif français n'a été identifié à ce jour.

Ce qu'il faut retenir

Doctolib n'est pas seulement une décision de sanction. C'est la démonstration qu'une opération de rapprochement peut être rattrapée des années plus tard, sur un autre fondement, devant un autre juge, dans un autre délai. Trois recommandations en découlent, valables pour les opérateurs privés comme pour les entreprises publiques locales, sociétés d'économie mixte et sociétés publiques locales :

  • Ne pas confondre « non notifiable » et « sans risque » : sous les seuils, l'opération demeure exposée aux articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE.
  • Documenter l'analyse concurrentielle au moment de l'opération — définition des marchés, positions, alternatives, rationalité économique du rapprochement : c'est ce dossier, constitué à froid, qui servira de défense si l'Autorité s'y intéresse plusieurs années plus tard.
  • Identifier l'ordre de juridiction dès la notification de la décision : un mois devant la cour d'appel de Paris, deux mois devant le Conseil d'État. La qualification retenue par l'Autorité commande le délai, et le délai ne se rattrape pas.

Cet article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique.

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Corentin Poilbout, avocat associé
Avocat associé

Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

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