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Responsabilité & sécurité

Feux de forêt : l'obligation de débroussaillement (OLD) et les pouvoirs de police du maire

CPCorentin Poilbout·3 août 2026·≈ 6 min de lecture

Chaque été, les incendies de forêt — cette année encore dans le Var — rappellent une évidence : la lutte contre le feu ne se joue pas le jour du sinistre, mais des mois plus tôt, dans la prévention. Au cœur de ce dispositif se trouve l'obligation légale de débroussaillement (OLD), dont le maire est l'un des principaux garants. Longtemps perçue comme une simple contrainte technique, l'OLD est en réalité un régime juridique précis, récemment renforcé par la loi du 10 juillet 2023, qui engage la responsabilité des propriétaires comme des communes. Décryptage.

L'obligation légale de débroussaillement : de quoi parle-t-on ?

Le débroussaillement est défini par l'article L. 131-10 du Code forestier comme "l'ensemble des opérations de réduction des combustibles végétaux" destinées à rompre la continuité du couvert végétal afin de limiter l'intensité et la propagation des incendies. Le Code en fait des « travaux d'intérêt général », au service de la sécurité publique comme de la protection des forêts et des milieux naturels.

Il ne faut pas confondre le débroussaillement avec le défrichement. Le premier ne modifie pas la destination forestière du terrain ; le second met fin à l'état boisé et relève d'une autorisation spécifique (article L. 341-1). Le juge veille à cette frontière : le tribunal administratif de Nice (27 janvier 2026) a rappelé que des coupes massives destinées à permettre une construction relèvent du défrichement, et non du débroussaillement. La conséquence est directe : le maire ne peut ordonner, au nom de l'OLD, ce qui constituerait en réalité un défrichement soumis à autorisation.

Qui est concerné, et sur quelle profondeur ?

L'OLD s'applique, pour les terrains situés à moins de 200 mètres des bois et forêts, dans des cas limitativement énumérés par l'article L. 134-6 du Code forestier : les abords des constructions, chantiers et installations (sur 50 mètres, distance que le maire peut porter à 100 mètres), les abords des voies privées d'accès, les terrains situés en zones urbaines, ou encore les terrains d'assiette de certaines opérations d'urbanisme et de lotissements.

La charge des travaux varie selon le cas. Pour les abords des constructions et des voies, elle pèse sur le propriétaire de la construction ; pour les terrains situés en zone urbaine et les opérations d'urbanisme, sur le propriétaire du terrain (tribunal administratif de Bordeaux, 13 mars 2025).

Cette question de la zone urbaine n'est pas anodine. La Cour de cassation (3e chambre civile, 25 janvier 2024, n° 22-14.081) a jugé que "l'obligation pesant sur le propriétaire" s'applique uniquement si le terrain se situe effectivement en zone urbaine. Elle a cassé un arrêt qui avait retenu la responsabilité d'un propriétaire, à la suite d'un feu de broussailles, sans avoir vérifié cette localisation. En contentieux, ce point est souvent déterminant.

Les pouvoirs de police du maire

Le maire dispose d'abord d'une police spéciale du débroussaillement. Il « assure le contrôle de l'exécution » de l'OLD (article L. 134-7). En cas de manquement, et après mise en demeure, il peut faire procéder aux travaux d'office aux frais du propriétaire (article L. 134-9), assortir la mise en demeure d'une astreinte pouvant atteindre 100 € par jour (plafonnée à 5 000 €), tandis que l'État peut prononcer une amende pouvant aller jusqu'à 50 € par mètre carré (article L. 135-2), indépendamment des poursuites pénales.

Le référé civil constitue un levier efficace pour surmonter l'inertie d'un propriétaire récalcitrant. Le tribunal judiciaire de Grasse (15 mai 2026) a ainsi autorisé une commune à pénétrer sur des parcelles — au besoin avec le concours de la force publique — pour y faire réaliser le débroussaillement d'office, jugeant que l'absence d'entretien, dans une zone exposée, créait un "trouble manifestement illicite" et un risque de dommage imminent.

Le maire dispose ensuite d'une police générale. Au titre de la prévention des « fléaux calamiteux », dont les incendies (article L. 2212-2, 5°, du CGCT), il peut prendre des mesures complémentaires. En cas de « danger grave ou imminent », il peut même prescrire des mesures de sûreté sur des propriétés privées (article L. 2212-4) — mais le juge contrôle strictement ce seuil : le tribunal administratif de Limoges (8 février 2024) a estimé qu'une « végétation foisonnante » ne suffisait pas à caractériser un tel danger. Le maire peut également interdire la circulation sur les pistes et voies de défense des forêts (article L. 2213-4) : la cour administrative d'appel de Toulouse (19 septembre 2023) a validé l'interdiction des quads sur des pistes de défense, sous réserve d'une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

L'articulation avec le préfet

Les pouvoirs du maire s'exercent dans un cadre partagé avec le préfet, éclairé par le principe posé de longue date par l'arrêt Néris-les-Bains (Conseil d'État, 18 avril 1902) : la police municipale s'exerce sous la surveillance — et non sous l'autorité — de l'administration supérieure, et rien n'interdit au maire de prendre, sur le même objet, des mesures plus rigoureuses que le préfet.

En matière d'incendie, le préfet conserve des pouvoirs propres : il peut décider d'un débroussaillement d'office dans les zones particulièrement exposées (article L. 131-11) et se substituer au maire en cas de carence de celui-ci (article L. 134-9), le coût des travaux étant alors avancé par la commune, puis recouvré auprès des propriétaires. Une stratégie de prévention efficace articule donc soigneusement arrêtés préfectoraux et arrêtés municipaux.

L'OLD n'est pas une responsabilité automatique

C'est sans doute le point le plus mal compris : un incendie ne suffit pas, à lui seul, à engager la responsabilité de qui que ce soit. Le juge exige la réunion de trois éléments : une obligation de débroussaillement applicable, un manquement caractérisé, et un lien de causalité entre ce manquement et le dommage.

Les illustrations sont parlantes. La cour administrative d'appel de Marseille (14 avril 2022, commune d'Antibes) a écarté la responsabilité de la commune, relevant que l'incendie se serait propagé « avec la même facilité » sur une parcelle pourtant débroussaillée quinze jours plus tôt : faute de lien de causalité, pas de responsabilité. Le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (16 mars 2026) a de même refusé de retenir la faute de propriétaires dont les terrains, ni bâtis ni situés en zone urbaine, échappaient à l'OLD — et faute de preuve d'une contribution causale à l'incendie.

L'enseignement est clair : tout se joue sur la démonstration. En demande comme en défense, l'issue dépend de la preuve de la localisation, du périmètre applicable, de la mise en demeure et des constats.

En pratique

Pour la commune, la sécurité juridique commande de soigner le fondement des arrêtés : viser précisément le Code forestier et le CGCT, identifier le cas de l'article L. 134-6 réellement applicable et le débiteur de l'obligation, formaliser et dater les mises en demeure, et documenter les constats de risque. En cas de blocage, le référé civil pour trouble manifestement illicite offre une voie rapide, et la coordination avec le préfet sécurise l'action.

Pour le propriétaire, il est toujours utile de vérifier si son terrain relève effectivement de l'OLD — distance aux bois, cas applicable, situation en zone urbaine — car une mise en demeure mal fondée demeure contestable.

Le fil conducteur est le même que pour l'essentiel du risque des collectivités : il ne naît pas le jour du feu, ni devant le juge. Il se prépare — ou se néglige — bien avant.

Cet article est publié à titre d'information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation étant particulière, le cabinet Bouilland Poilbout Avocats se tient à votre disposition pour toute analyse personnalisée.

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Corentin Poilbout, avocat associé
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Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité. Élu local depuis 2014, il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal.

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