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Pénal & probité

Le dispositif d'alerte interne dans une collectivité : qui doit l'installer, et comment

LBLaurent Bouilland·22 octobre 2026·≈ 5 min de lecture

Une collectivité de cinquante agents et plus doit disposer d'une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, sous réserve d'une exception qui vise les communes les moins peuplées. L'obligation est précise, les délais sont courts, et la confidentialité est ce qui engage le plus la responsabilité de la collectivité.

Une obligation distincte de celle de l'article 17

Deux dispositifs d'alerte coexistent dans la loi Sapin 2 et sont régulièrement confondus. Le 2° du II de l'article 17 impose aux sociétés qu'il vise un dispositif d'alerte interne destiné à recueillir les signalements d'employés relatifs à des conduites contraires au code de conduite, et il ne concerne pas les collectivités, qui ne relèvent pas de cet article. L'article 8, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, institue une obligation autonome et bien plus large, qui s'impose directement aux personnes publiques et qui est celle dont il faut se préoccuper dans une mairie ou dans un conseil départemental.

Qui doit établir une procédure

Le B du I de l'article 8 impose l'établissement d'une procédure interne de recueil et de traitement des signalements, après consultation des instances de dialogue social, aux personnes morales de droit public employant au moins cinquante agents. L'obligation ne pèse cependant pas sur les communes de moins de dix mille habitants, sur les établissements publics qui leur sont rattachés, ni sur les établissements publics de coopération intercommunale ne comprenant parmi leurs membres aucune commune dépassant ce seuil. Une commune de douze mille habitants employant soixante agents y est donc tenue, là où une commune de huit mille habitants au même effectif ne l'est pas, le critère démographique se superposant au critère d'effectif.

Les administrations de l'État sont visées sans condition de seuil. Les départements et les régions, qui franchissent partout le seuil de cinquante agents, le sont nécessairement, de même que les intercommunalités comprenant une ville-centre.

La mutualisation, qui est la bonne réponse pour les communes moyennes

Le C du I de l'article 8 ouvre la mise en commun des procédures, qui vaut pour les entités de droit privé de moins de deux cent cinquante salariés et, dans la sphère publique, pour les communes et leurs établissements publics en deçà d'un effectif comparable. Une procédure portée à l'échelle de l'intercommunalité, avec un référent unique et un canal commun, est la solution que nous recommandons le plus souvent, parce qu'elle règle la difficulté qui condamne la plupart des dispositifs communaux, celle de l'indépendance du destinataire du signalement. Dans une mairie de soixante agents, la personne qui reçoit l'alerte connaît l'agent qui la porte et celui qu'elle met en cause, et la confidentialité y devient une fiction.

Ce que la procédure doit prévoir

L'article 4 du décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 fixe le contenu de la procédure. Un canal de réception permet le signalement par écrit ou par oral selon ce que la procédure retient, et lorsque l'oral est prévu, l'auteur peut demander une visioconférence ou une rencontre physique, qui doit être organisée au plus tard vingt jours ouvrés après réception de sa demande. L'accusé de réception écrit est adressé dans un délai de sept jours ouvrés. Le retour d'information sur les mesures envisagées ou prises, et sur leurs motifs, intervient dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois à compter de cet accusé de réception, et la clôture du dossier est notifiée par écrit.

La procédure doit par ailleurs être diffusée de manière à rester accessible en permanence aux personnes habilitées à signaler, et la collectivité met à disposition une information claire sur les voies de signalement externe. Elle précise enfin le sort des signalements anonymes, pour lesquels la vérification de la qualité de l'auteur n'a pas lieu d'être.

La confidentialité, et les sanctions qui l'entourent

L'article 9 impose une stricte confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées et des tiers mentionnés, ainsi que des informations recueillies. Les éléments permettant d'identifier l'auteur ne peuvent être divulgués qu'avec son consentement, sauf communication à l'autorité judiciaire, et ceux qui permettent d'identifier la personne mise en cause ne peuvent l'être, en dehors de la même hypothèse, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

La divulgation de ces éléments confidentiels est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, et le fait de faire obstacle à la transmission d'un signalement d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsqu'une procédure est dirigée contre un lanceur d'alerte à raison des informations signalées, l'amende civile pour action abusive ou dilatoire est portée à 60 000 euros. Les représailles sont interdites, tout acte pris en méconnaissance de cette interdiction est nul de plein droit, et la charge de la preuve pèse sur la collectivité dès lors que l'agent présente des éléments laissant supposer qu'il a signalé.

Ne pas confondre avec l'article 40 du code de procédure pénale

L'obligation de dénonciation que l'article 40 du code de procédure pénale fait peser sur tout fonctionnaire et sur tout officier public ayant acquis la connaissance d'un crime ou d'un délit est d'une autre nature et subsiste indépendamment du dispositif d'alerte. Un agent qui saisit le procureur ne devient pas pour autant lanceur d'alerte au sens de la loi Sapin 2, et un signalement interne ne décharge personne de l'article 40. Nous précisons cette articulation dans notre article sur le lanceur d'alerte dans la fonction publique.

Ce que nous recommandons

Il conviendrait que toute collectivité assujettie vérifie d'abord l'existence matérielle de son canal, car nous rencontrons souvent une procédure adoptée par délibération dont l'adresse de réception n'est plus relevée par personne. Il nous paraît souhaitable de désigner nommément le référent et son suppléant, de leur ouvrir un canal distinct des messageries de service, d'écrire la fiche de traitement avec les délais de sept jours et de trois mois, et d'établir chaque année un bilan anonymisé du nombre de saisines et des suites données. Ce bilan est la seule preuve que le dispositif fonctionne, et c'est la première pièce que demandera un contrôle.

Pour les collectivités non assujetties, nous déconseillons l'abstention pure. Un canal simple, même facultatif, vaut mieux que le signalement qui part directement vers la presse ou vers le parquet faute de voie interne, et il se met en place en même temps que la cartographie des risques, dont il constitue le prolongement naturel.

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Corentin Poilbout, avocat associé
Avocat associé

Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité : il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal. Élu local depuis 2014.

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