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Pénal & probité

Une collectivité doit-elle cartographier ses risques d'atteinte à la probité ?

LBLaurent Bouilland·22 octobre 2026·≈ 6 min de lecture

Aucune commune, aucun département, aucune région n'atteint les seuils de l'article 17 de la loi Sapin 2, et aucun texte ne leur impose de cartographier leurs risques de corruption. L'Agence française anticorruption les contrôle pourtant, et attend d'elles cette cartographie. Le fondement de cette attente mérite d'être connu, car il commande la réponse à lui donner.

Ce que l'article 17 impose, et à qui

L'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 réserve l'obligation de prévention de la corruption aux sociétés employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe dont la société mère a son siège en France et dont l'effectif atteint ce seuil, dès lors que le chiffre d'affaires dépasse cent millions d'euros. Les établissements publics à caractère industriel et commercial y sont soumis dans les mêmes conditions. Parmi les huit mesures que ce texte énumère, le 3° du II impose une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée, destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de l'entité à des sollicitations externes aux fins de corruption.

Une commune n'est ni une société ni un établissement public industriel et commercial. Un département, une région, une communauté de communes pas davantage. Aucune collectivité territoriale n'entre donc, par construction, dans le champ de l'article 17, et il est inutile de chercher si elle franchit des seuils qui ne lui sont pas applicables. La question se pose en revanche pour ses satellites, puisqu'une société d'économie mixte, une société publique locale ou un office public de l'habitat constitué en établissement public industriel et commercial peut atteindre ces seuils et devenir directement assujetti. Quelques sociétés d'aménagement et plusieurs bailleurs sociaux de taille importante sont dans cette situation, et leurs dirigeants supportent alors une obligation personnelle.

Le fondement réel de ce que l'Agence attend

L'Agence française anticorruption tient sa compétence à l'égard des collectivités du 3° de l'article 3 de la même loi, qui lui confie le contrôle de la qualité et de l'efficacité des procédures mises en œuvre pour prévenir et détecter les atteintes à la probité au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs sociétés d'économie mixte. Cette mission ne dépend d'aucun seuil et s'exerce à l'initiative de l'Agence. Une commune de huit mille habitants peut ainsi être contrôlée là où elle n'est soumise à aucune obligation de l'article 17, ce qui n'est contradictoire qu'en apparence, le contrôle portant sur ce qu'elle a mis en place et non sur le respect d'une prescription qui ne la vise pas.

Les recommandations de l'Agence, publiées par un avis au Journal officiel du 12 janvier 2021, consacrent leur troisième partie aux personnes morales de droit public et décrivent la méthode attendue. Le dispositif y repose sur trois piliers, l'engagement de l'instance dirigeante, la cartographie des risques, puis les mesures de prévention, de détection et de remédiation que cette cartographie commande. La cartographie n'est donc pas un livrable parmi d'autres, elle est la pièce dont tout le reste dépend, et son absence prive le dispositif de sa colonne vertébrale.

Deux guides qui disent ce qui est concrètement attendu

Pour le bloc communal, l'Agence a publié le 21 novembre 2024, avec l'Association des maires de France, un guide pratique à l'attention des élus consacré à la gestion des risques d'atteintes à la probité. Il procède par scénarios de risque et par fiches pratiques, et gradue les outils selon la taille et les moyens de la commune, de sorte qu'une commune rurale n'y trouve pas les mêmes attentes qu'une ville-centre. Les zones qu'il examine sont l'urbanisme, les ressources humaines, les marchés publics, les subventions, les cadeaux et invitations et les délégations de service public.

Pour les régions, le guide publié le 30 novembre 2022 avec Régions de France, intitulé Mettre en place un dispositif de maîtrise des risques d'atteintes à la probité, retient la même architecture en trois piliers et décrit une gouvernance plus étoffée, avec un responsable des risques, une fonction d'audit interne lorsqu'elle existe et des groupes de travail associés au comité de pilotage. Les départements ne disposent pas d'un guide propre, ce qui ne les place nullement hors du champ du contrôle, et la transposition du guide régional y est la voie la plus sûre.

Ce que risque réellement une collectivité qui n'a rien

La commission des sanctions de l'Agence ne peut être saisie qu'à l'égard des entités soumises à l'article 17. Une commune, une intercommunalité ou un département ne s'expose donc à aucune amende administrative au titre de l'absence de cartographie, et il serait malhonnête de présenter cette démarche comme la parade à une sanction qui n'existe pas. Le risque est ailleurs, et il est plus sérieux.

Il se matérialise d'abord dans le rapport de contrôle, dont les recommandations deviennent publiques, avec ce que cela produit dans le débat local. Il se matérialise surtout sur le terrain pénal, où la question posée à l'élu et au directeur général des services n'est jamais celle d'une conformité abstraite mais celle de leurs diligences. Le troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal invite le juge, en matière de délits non intentionnels, à apprécier si l'auteur a accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Un dispositif écrit, daté, suivi d'un plan d'actions dont l'exécution peut être montrée, est précisément la trace de ces diligences, et son absence laisse le prévenu démuni au moment où il en aurait le plus besoin.

Devant le juge financier, le régime de responsabilité des gestionnaires publics institué par l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, applicable depuis le 1er janvier 2023, suppose une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, et l'appréciation de la gravité tient compte des dispositifs de contrôle interne que la collectivité s'était donnés. Là encore, ce qui a été mis en place avant l'incident pèse davantage que ce qui est expliqué après.

Qui porte la démarche

Le guide du bloc communal place le maire en responsable de l'engagement, et ce n'est pas une formule de courtoisie. Une cartographie que l'exécutif n'a pas endossée ne produit rien, parce que les services n'en voient pas l'intérêt et que les arbitrages qu'elle appelle ne sont pas rendus. Le portage opérationnel revient au directeur général des services, aux côtés des référents déontologues de l'élu et de l'agent, et d'un comité de suivi lorsque la collectivité choisit d'en constituer un. Dans une commune de moins de deux mille habitants, cette gouvernance se réduit au maire, au secrétaire général de mairie et à un conseiller délégué, et cela suffit.

Ce que nous recommandons

Pour une commune de plus de dix mille habitants, une intercommunalité, un département ou une région, nous préconisons d'engager la démarche sans attendre un contrôle, parce qu'une cartographie construite dans l'urgence d'une procédure n'a pas la valeur probante de celle qui l'a précédée de deux ans. Pour les collectivités plus petites, il nous paraît souhaitable de retenir une version allégée, centrée sur l'achat public et l'urbanisme, qui sont les deux zones où leur exposition se concentre, et de la mutualiser à l'échelle intercommunale lorsque c'est possible. Dans tous les cas, la revue annuelle de la cartographie doit être écrite, y compris lorsqu'elle conclut qu'aucune mise à jour n'est nécessaire, car c'est cette trace qui démontre que le dispositif vit.

Le cabinet accompagne les collectivités dans cette construction, du cadrage au plan d'actions. La méthode et les livrables figurent sur notre page cartographie des risques, et le détail de la démarche dans notre article sur la méthode de construction d'une cartographie.

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Corentin Poilbout, avocat associé
Avocat associé

Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité : il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal. Élu local depuis 2014.

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