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Vie du mandat

Les délégations du conseil municipal au maire : ce qu'il faut déléguer, et ce qu'il faut garder

LBLaurent Bouilland·22 octobre 2026·≈ 5 min de lecture

La délibération par laquelle le conseil municipal délègue une partie de ses attributions au maire est prise au lendemain de l'installation, souvent sur un modèle, et elle commande ensuite six années de décisions. Mal rédigée, elle fragilise chacun des actes qui s'en réclament, et l'oubli de la reddition de comptes offre à l'opposition un grief qui ne coûte rien à soulever.

Trois mécanismes que l'on confond constamment

La délégation d'attributions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales transfère au maire une compétence qui appartient au conseil municipal, de sorte que le maire décide seul là où une délibération était nécessaire. Elle n'a rien à voir avec la délégation de fonctions que le maire consent à ses adjoints et à ses conseillers délégués sur le fondement de l'article L. 2122-18, qui répartit l'exercice de ses propres pouvoirs, ni avec la délégation de signature, qui ne transfère aucun pouvoir de décision et laisse le délégant responsable. Nous détaillons ces deux dernières dans notre article sur la délégation de signature dans la collectivité.

La confusion n'est pas théorique. Une décision prise par un adjoint sur le fondement d'une délégation d'attributions consentie au maire, sans que celui-ci lui ait lui-même délégué l'exercice de cette matière, est entachée d'incompétence. L'article L. 2122-23 permet précisément cette subdélégation, dans les conditions de l'article L. 2122-18, et c'est un arrêté du maire qui doit la porter.

Ce qu'il est utile de déléguer

L'article L. 2122-22 énumère limitativement les matières délégables, et quelques-unes seulement font réellement la différence dans le fonctionnement quotidien d'une commune. La plus importante est la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, avenants compris, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Sans elle, chaque attribution suppose une séance du conseil, ce qui est intenable.

Viennent ensuite la réalisation des emprunts dans les limites fixées par le conseil, la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, la passation des contrats d'assurance, l'acceptation des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, la fixation des rémunérations et le règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, commissaires de justice et experts, l'exercice des droits de préemption, l'introduction des actions en justice au nom de la commune et la défense de celle-ci dans les actions intentées contre elle, le règlement des conséquences dommageables des accidents impliquant un véhicule municipal, la demande de subventions à l'État ou à d'autres collectivités, et le dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives aux biens de la commune.

La délégation relative aux actions en justice mérite une attention particulière, parce qu'elle conditionne la recevabilité des recours de la commune. Une commune qui agit sans délégation, ou au-delà de son objet, s'expose à une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir, que l'adversaire soulèvera, et la régularisation par une délibération postérieure n'est pas toujours possible dans le délai.

Ce que le conseil ne peut pas déléguer, et ce qu'il ferait mieux de garder

Le budget, l'approbation du compte administratif, la fixation des taux des impositions directes locales, la création des services publics, les délégations de service public et les décisions relatives au patrimoine immobilier demeurent au conseil, soit parce que l'article L. 2122-22 ne les mentionne pas, soit parce que d'autres textes les lui réservent. Aucune formule de délibération ne peut étendre la liste.

Parmi les matières délégables, certaines se prêtent mal à une délégation sans limite. Il nous paraît souhaitable que le conseil assortisse la délégation en matière de marchés d'un seuil au-delà duquel il reste compétent, non par défiance mais parce qu'un marché structurant mérite un débat, et parce que l'élu qui a délibéré est mieux protégé que celui à qui l'on reprochera d'avoir décidé seul. La délégation en matière d'emprunts doit, de la même manière, fixer le montant maximal, la durée, les index admis et la faculté de recourir aux instruments de couverture, à défaut de quoi elle est incomplète.

La précision de la délibération, qui est le point faible le plus fréquent

Nous voyons régulièrement des délibérations qui renvoient globalement aux matières de l'article L. 2122-22, sans énumérer les points retenus ni fixer les limites que le texte exige. Cette rédaction est fragile sur deux terrains. Elle méconnaît d'abord l'exigence de précision propre aux matières pour lesquelles le législateur impose au conseil de déterminer lui-même les limites de la délégation, l'emprunt au premier chef. Elle rend ensuite impossible, en cas de litige, la démonstration que l'acte attaqué entre dans le champ délégué.

La délibération se rédige donc point par point, en reprenant la numérotation du texte, en mentionnant pour chacun la limite retenue, et en précisant que le maire pourra subdéléguer dans les conditions de l'article L. 2122-18. Ce travail prend une heure et vaut six ans.

Le compte rendu à chaque réunion obligatoire, qui s'oublie toujours

L'article L. 2122-23 soumet les décisions prises par le maire en vertu d'une délégation aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux délibérations du conseil, ce qui commande leur transmission au contrôle de légalité et leur publicité. Il impose surtout au maire d'en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Cette obligation est la plus négligée et la plus facile à satisfaire. Un point fixe à l'ordre du jour, avec la liste des décisions prises depuis la séance précédente, leur objet et leur montant, suffit. Son absence n'entraîne pas par elle-même l'annulation des décisions, mais elle constitue une irrégularité que l'opposition relèvera, et elle place le maire en difficulté le jour où il devra établir qu'il a informé l'assemblée. Le conseil peut d'ailleurs mettre fin à tout moment à la délégation, et le défaut de reddition de comptes en est le motif le plus naturel.

Ce que vaut un acte pris en dehors de la délégation

Un acte pris par le maire dans une matière non déléguée, ou au-delà des limites fixées, est entaché d'incompétence. Le moyen est d'ordre public, il peut être soulevé à tout moment de la procédure et le juge l'examine d'office. Pour un marché, la conséquence se mesure en années de contentieux et, le cas échéant, sur le terrain pénal, puisque la méconnaissance délibérée d'une règle de passation est l'élément matériel du délit de favoritisme.

Il faut ajouter que la délégation cesse avec le mandat du maire, qu'elle doit donc être reprise à chaque renouvellement, et qu'une démission ou un décès en cours de mandat impose une nouvelle délibération, le successeur ne reprenant pas la délégation de son prédécesseur.

Ce que nous recommandons

Il conviendrait de relire dès maintenant la délibération prise après l'installation, en vérifiant trois choses, l'énumération effective des points retenus, la présence des limites chiffrées là où le texte les exige, et la mention de la faculté de subdéléguer. Nous préconisons ensuite d'inscrire la reddition de comptes en point fixe de l'ordre du jour, et de tenir un registre des décisions du maire distinct du registre des délibérations, qui sera la première pièce demandée en cas de contrôle ou de contentieux. Ce travail de sécurisation fait partie de l'accompagnement annuel décrit sur notre page nos offres.

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Corentin Poilbout, avocat associé
Avocat associé

Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité : il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal. Élu local depuis 2014.

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