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Vie du mandat

Statut, responsabilité et protection de l'élu : ce que nous avons dit au Carrefour des communes du Finistère

CPCorentin Poilbout·21 octobre 2026·≈ 6 min de lecture

Le 1er octobre 2026, le Carrefour des communes et des communautés du Finistère consacrait une table ronde au statut, à la responsabilité et à la protection juridique de l'élu. Nous y sommes intervenus aux côtés du président du Conseil départemental, du député rapporteur de la loi et d'un maire. Voici, pour ceux qui n'y étaient pas, ce que nous y avons soutenu.

Table ronde « Statut, responsabilité et protection juridique de l'élu » au Carrefour des communes du Finistère, Ateliers des Capucins à Brest, 1er octobre 2026
La table ronde « Statut, responsabilité et protection juridique de l'élu », animée par Hervé Ugo, Carrefour des communes et des communautés du Finistère, Ateliers des Capucins, Brest, 1er octobre 2026.

Une salle d'élus installés depuis six mois

Le Carrefour des communes et des communautés du Finistère se tenait les 1er et 2 octobre 2026 aux Ateliers des Capucins, à Brest, pour une édition qui marquait les quatre-vingts ans de l'association des maires du Finistère et ouvrait la mandature issue des élections de mars. L'affluence annoncée, deux mille cinq cents participants, en fait le deuxième rassemblement d'élus de France après le congrès national.

La table ronde réunissait Maël de Calan, président du Conseil départemental, Didier Le Gac, député et rapporteur à l'Assemblée nationale de la loi portant création d'un statut de l'élu local, un maire du département et le cabinet. L'auditoire était pour l'essentiel composé d'élus entrés en fonction six mois plus tôt, c'est-à-dire de personnes qui prennent aujourd'hui leurs premières décisions exposées sans toujours mesurer où se situe l'exposition.

Le nombre de condamnations ne mesure pas le risque

Le premier message tenait en un renversement. Le nombre de maires condamnés chaque année demeure faible et n'augmente pas, ce qui devrait rassurer. Il ne rassure pas, parce qu'il ne mesure pas ce qu'il prétend mesurer. La peine réellement subie par un élu mis en cause ne se lit pas dans le jugement, elle se lit dans les trois ou quatre années qui le précèdent, celles de la garde à vue, de l'instruction, des articles de presse et des conseils municipaux où chacun sait sans rien dire. Un non-lieu obtenu au bout de quatre ans n'est pas une victoire, c'est une convalescence.

Ce déplacement du regard a une conséquence pratique. Sur les infractions non intentionnelles, celles qui concernent la quasi-totalité des maires, l'article 121-3, alinéa 4 du code pénal, issu de la loi Fauchon du 10 juillet 2000, n'exige pour la causalité indirecte qu'une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité que son auteur ne pouvait ignorer. L'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales impose certes au juge d'apprécier la situation in concreto, au regard des compétences, du pouvoir et des moyens dont l'élu disposait. Cette appréciation protège, mais elle intervient au terme de la procédure, pas à son ouverture.

Ce que la loi du 22 décembre 2025 a changé, et ce qu'elle a laissé intact

La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local apporte des avancées réelles et attendues. Les indemnités sont revalorisées de quatre à dix pour cent selon la strate démographique, le congé de formation passe de dix-huit à vingt-quatre jours par mandat, l'allocation différentielle de fin de mandat est portée à deux ans, et une session d'information doit désormais être proposée dans les six premiers mois du mandat. La protection fonctionnelle, surtout, devient automatique en cas de violences, de menaces ou d'injures, sans délibération préalable, et s'étend à l'ensemble des conseillers municipaux, départementaux et régionaux, y compris avant la mise en mouvement de l'action publique.

Ce que cette loi ne touche pas mérite d'être dit avec la même netteté. Elle ne modifie ni l'article 121-3 du code pénal, ni l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales. Elle améliore la condition de l'élu, elle ne réduit pas l'exposition de la décision. On a revalorisé l'indemnité et automatisé la protection ; on n'a pas touché à ce qui expose, qui est l'acte lui-même et la manière dont il a été préparé.

Les intervenants de la table ronde sur le statut de l'élu au Carrefour des communes du Finistère
Maël de Calan, Didier Le Gac, Didier Goubil et Corentin Poilbout, autour de l'animateur Hervé Ugo.

La prise illégale d'intérêts a été déplacée plutôt que réglée

La même loi réécrit l'article 432-12 du code pénal. L'intérêt doit désormais être pris en connaissance de cause et altérer l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne, là où le texte antérieur se contentait d'un intérêt de nature à compromettre celles-ci. L'intérêt public est exclu, et un fait justificatif est créé lorsque l'élu ne pouvait agir autrement pour répondre à un motif impérieux d'intérêt général. La chambre criminelle a fait application de cette loi plus douce, avec effet rétroactif, par un arrêt du 6 mai 2026 (pourvoi n° 24-81.451).

Le délit bascule ainsi d'un régime formel à un régime matériel, puisqu'il faut établir une altération effective et non une simple potentialité. Pour l'élu, l'effet pratique est paradoxal. Le débat, autrefois tranché par la seule existence du lien, se déplace vers la démonstration de ce qui s'est passé dans la préparation de la décision, et cette démonstration repose sur des écrits. Le déport n'est pas un aveu de faiblesse, c'est la seule pièce que l'on pourra produire quatre ans plus tard, et il ne vaut que s'il figure au procès-verbal. Le cas que nous voyons revenir est toujours le même, celui d'un élu sorti de la salle au moment du vote sans que le procès-verbal en porte trace : le déport avait eu lieu, il n'était pas prouvable.

La responsabilité financière, angle mort de la réforme

Le dernier message portait sur une juridiction que la salle connaissait mal. L'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 a supprimé la Cour de discipline budgétaire et financière et la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, et créé la chambre du contentieux de la Cour des comptes ainsi que la Cour d'appel financière. L'article L. 131-2 du code des juridictions financières maintient au bénéfice des élus locaux un principe d'irresponsabilité, mais il l'assortit de trois exceptions qui les visent directement, l'inexécution d'une décision de justice, la gestion de fait et l'octroi d'un avantage injustifié.

Ne pas exécuter un jugement d'urbanisme n'est donc plus seulement une astreinte pour la commune, c'est devenu un risque d'amende personnelle pour l'ordonnateur, et les arrêts sont publiés. Cette chambre juge aujourd'hui des élus locaux, ce n'est plus une hypothèse d'école. Deux réserves méritent d'être signalées, qui ne sont pas de détail : la protection fonctionnelle n'a pas été expressément étendue aux poursuites devant la juridiction financière, et le droit au silence n'y est pas consacré dans les mêmes termes qu'en matière pénale.

Ce que nous en retenons pour les communes du Finistère

Trois gestes suffisent à déplacer l'essentiel du risque, et aucun ne coûte d'honoraires. Écrire ce que l'on a fait, quand on l'a fait et pourquoi on l'a fait. Faire figurer les déports au procès-verbal plutôt que de les laisser à la mémoire de ceux qui étaient présents. Organiser le conseil juridique en amont, à l'échelon intercommunal ou départemental, puisque le contrôle de légalité vérifie après coup et n'a pas vocation à devenir un service de conseil.

Le reste relève de l'accompagnement, et le département n'en manque pas. Nous avons soutenu devant le plateau que la mutualisation du conseil en amont, à l'échelle d'une intercommunalité ou d'un département, était la réponse la plus efficace à la solitude décisionnelle des maires, bien avant tout dispositif d'assistance qui n'intervient qu'une fois le risque réalisé. Le risque naît au moment de la décision ; il ne naît pas au moment de la convocation.

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Corentin Poilbout, avocat associé
Avocat associé

Corentin Poilbout

Pénal des affaires publiques et probité : il défend élus, agents et collectivités face au risque pénal. Élu local depuis 2014.

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